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samedi 29 septembre 2012

Décision du Conseil Constitutionnel: Etienne TÊTE communique


Communiqué de presse
 
La décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la constitution l'article L. 13.8 du code de l'expropriation qui trouvait sa source dans un texte du XIXe siècle, s'avère comme parfois une décision reflétant un verre à moitié plein et à moitié vide.
 
Si le Conseil constitutionnel «  valide » l'article L. 13 8, c'est en prenant soin d'en changer son interprétation qui avait dominé ces cinquante dernières années. Le « Commentaire » rédigé par le Conseil constitutionnel est très clair.
 
Historiquement, l'article L. 13 8 était appliqué au sens strict : le juge de l'expropriation renvoyait en cas de contestation pouvant avoir une incidence sur le montant de l'indemnité « à se pourvoir devant qui de droit », autrement dit, le juge de l'expropriation ne désignait pas le juge compétent, ni même la question posée au juge compétent (comme tous les juges civils le font dans les procédures de droit commun comportant une question relevant d'un autre juge) ; désormais il appartient au juge de l'expropriation « de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent ».
 
La modification est fondamentale en droit public. Lorsque le juge de l'expropriation sur une question de droit public (la légalité du plan local d'urbanisme) renvoyait « à se pourvoir devant qui de droit », le juge administratif ne pouvait pas être saisi (Décision du Conseil d’Etat du 9 mars 1983,  S.A.R.L. « Garage de Verdun »). Les délais et les voies de recours traditionnel étaient fermés. Désormais, lorsque le juge de l'expropriation sur une question de droit public va renvoyer devant le juge administratif, le juge administratif sera saisi de cette demande.
 
Dans le droit commun des contentieux, une question préjudicielle est une question posée un juge au-delà de sa compétence matérielle dans le cadre d'un litige où la solution donnée à la question modifierait les termes du litige. Le juge sursoit à statuer, renvoie la question au juge compétent, attend la réponse, et prend une décision définitive.
 
Beaucoup pensaient que l'article contesté devant le Conseil constitutionnel interdisait au juge de l'expropriation de surseoir à statuer et de poser une question un autre juge (notamment le juge administratif).
 
Pour le Conseil constitutionnel, l'article L. 13 8 du code de l'expropriation ne doit pas être interprété de cette manière. S'il interdit toujours au juge de l'expropriation de surseoir à statuer, il doit quand même poser la question et prévoir des indemnités alternatives suivant la réponse qui sera donnée par le juge administratif, ensuite soit la réponse permet de déterminer simplement qu'elle est l'indemnité alternative juste (et celle-ci s'applique) soit le juge est à nouveau saisi.
 
Concrètement, pour la contestation portant sur le classement en zones naturelles des terrains expropriés pour l'accès au grand stade, alors que ces terrains vont être détruits pour être construits, le juge de l'expropriation devrait déterminer, par exemple : 1 à 4 €/m² pour des terrains naturels, 50 à 80 €/m² pour des terrains à urbanisation future ; 300 €/m² voir plus pour des terrains constructibles, et interroger le juge administratif sur la validité du plan local d'urbanisme.
 
L'effet mécanique de la décision du Conseil constitutionnel est très concrètement d'élargir le principe de l'indemnité provisionnelle, applicable aux procédures d'expropriation d'urgence et d'extrême urgence, à la procédure non urgente.
 
Cette décision est un avantage certain pour le Grand Lyon qui pourra plus rapidement entrer en possession «  provisoire »  sur les terrains des expropriés. Mais elle préserve, dans le futur, l'indemnisation des expropriés.
 
Il va peser pendant plusieurs années sur la politique du Grand Lyon une grande incertitude sur le coût de l'opération.
 
Le Grand Lyon ne connaîtra le prix définitif qui peut varier énormément que dans plusieurs années.
 
Or, le Grand Lyon, pour réaliser une voirie de huit mètres de large, n'a pas hésité, en raison de la faiblesse du prix à un euro du m², à exproprier une bande de terrains dont la largeur peut aller jusqu'à 96 m, ainsi rien que pour l'accès sud, c’est plus de 62 ha qui sont concernés, soit une surface très nettement supérieure à celle du stade lui-même.
 
Il convient de remarquer, qu'une fois encore, le Grand Lyon travestit la réalité pour justifier cette opération de stade privé au profit d'une société cotée en bourse : l'ensemble des investissements pour rendre constructibles et accessibles les terrains, est financé par les collectivités locales pour 200 à 400 millions de €.
 
Par ailleurs, le Grand Lyon et la Ville de Decines cèdent à l'Olympique Lyonnais le terrain d'assiette d'une grande opération d'urbanisme, comportant le stade pour 20 % du projet, au prix du terrain inconstructible de 45 €/m². Ainsi, l'importante plus-value que réalisera l'Olympique Lyonnais sur cette opération immobilière classique (bureaux etc.) sera une des recettes essentielles de l'investissement dans le stade.

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